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Changement d’affectation géographique = modification du contrat de travail ?

Un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour modification de son contrat de travail: responsable Sud-Ouest, il a été muté dans la région Sud-Est, alors même que son contrat de contient pas de clause de mobilité… A tort, pour l’employeur, pour qui un tel changement relève de son pouvoir de direction. Qui a raison ?


Le changement d’affectation géographique ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur !

Un salarié demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, son employeur ayant changé son lieu de travail alors même que cela n’est pas prévu dans son contrat : alors qu’il était responsable régionale de la région Sud-Ouest, il a été affecté sur la région Sud-Est…

Son contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité, l’employeur aurait dû obtenir son accord préalable avant d’envisager une telle modification, ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit donc, selon lui, d’une modification illégale du contrat, ce qui lui permet d’exiger une réparation financière.

« Mais le lieu de travail du salarié n’a jamais été contractualisé », rétorque l’employeur : il n’y a donc jamais eu de modification du contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, le contrat en question contient une clause de déplacement, ce qui prouve bien qu’il a accepté contractuellement des déplacements dont il connaissait la nature, la fréquence et la durée.

Enfin, le changement de secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’était donc pas nécessaire de recueillir, dans cette situation, le consentement du salarié afin de procéder à son changement d’affectation géographique.

Mais pas pour le juge : en affectant à la région Sud-Est le salarié qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur régional sur le secteur Sud-Ouest, l’employeur a changé son secteur géographique, ce qui constitue une mutation sans caractère temporaire.

Et en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification illégale du contrat de travail du salarié… qui est donc en droit de réclamer des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n°19-22013 (NP)

Modification du contrat de travail : « un salarié à l’Ouest ? »