Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux

Malgré la cessation de l’état d’urgence sanitaire dans la majeure partie du pays, la crise sanitaire n’est, quant à elle, pas finie. Pour lui faire face, le Gouvernement a reconduit de nombreuses mesures, concernant notamment les pharmaciens…


Coronavirus (Covid-19) : préparation de solutions hydroalcooliques

Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :

  • par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
  • par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.

Les solutions hydroalcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.


Coronavirus (Covid-19) : distribution de masques

Jusqu’au 30 octobre 2020, les pharmacies d'officine peuvent distribuer gratuitement des boîtes de masques aux professionnels de santé suivants, sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités :

  • médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
  • biologistes médicaux ;
  • techniciens de laboratoire de biologie médicale ;
  • manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens ;
  • préparateurs en pharmacie ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • sages-femmes ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • physiciens médicaux ;
  • psychomotriciens ;
  • ergothérapeutes ;
  • pédicures-podologues ;
  • prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;
  • orthoptistes ;
  • opticiens-lunetiers ;
  • audioprothésistes ;
  • orthophonistes ;
  • diététiciens ;
  • étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;
  • psychologues ;
  • ostéopathes ;
  • chiropracteurs ;
  • accueillants familiaux agréés ;
  • salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;
  • personnels des opérateurs funéraires.

Peuvent, en outre, bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection :

  • les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid » ;
  • les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Les pharmacies bénéficient d'une indemnité compensant la distribution gratuite de masques de protection issus du stock national, selon le tableau suivant :

Bénéficiaire des masques de protection

Indemnité

Indemnité pour la traçabilité

Professionnels de santé et autres professionnels listés à l'article 2

1 € HT pour 1 semaine de délivrance

0.01 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques chirurgicaux

0.02 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques FFP2

Patients à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19

1 € HT pour 1 semaine de délivrance (10 masques) puis 2 € HT pour une délivrance d'un mois (40 masques)

0.01 € HT par masque délivré soit 0.1 € HT pour une délivrance hebdomadaire de 10 masques puis 0.4 € HT pour une délivrance mensuelle de 40 masques

Personnes atteintes de COVID-19

2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours

0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques

Personne identifiées comme cas contact dans la base de la Caisse nationale de l'assurance maladie

2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours

0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques


* Le DGS urgent est un service de messages d’alerte adressés par la Direction générale de la Santé aux professionnels de santé inscrits à la liste de diffusion.


Coronavirus (COVID-19) : relations entre les pharmacies

Jusqu’au 30 octobre 2020, lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé par cette pharmacie, il peut se rapprocher d’une pharmacie de son choix proche de son domicile.

Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament.

Cette dernière procède alors à la dispensation et à la facturation à l'assurance maladie du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur qui assurera, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée.

Le pharmacien d'officine délivre le médicament sur présentation de l'ordonnance. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur.

Notez que l'activité de livraison de médicaments fait l'objet d'une indemnité d'un montant global hebdomadaire de 15 000 euros HT, répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros assurant cette activité.


Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle

Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.

Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.


Pour la continuité des soins, spécifiquement en Guyane et à Mayotte

Jusqu’au 30 octobre 2020, en Guyane et à Mayotte, des mesures spécifiques destinées à favoriser la continuité des soins ont été prises.

  • Renouvellement d’un médicament en cas de maladie chronique

Ainsi, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent délivrer un médicament garantissant la poursuite du traitement pour une durée maximale d’un mois, renouvelable, dans le cadre de la posologie initialement prévue, lorsque :

  • le patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, dans le cadre d'un traitement chronique,
  • la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois et est renouvelable. Le pharmacien en informe le médecin. La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Renouvellement de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées

En outre, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent renouveler la délivrance de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées, s'ils ont été délivrés depuis au moins 3 mois consécutifs.

Cette délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.

La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Renouvellement de médicaments stupéfiants

A titre exceptionnel, les pharmacies peuvent également délivrer des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants avec l'accord écrit du prescripteur, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur.

Le prescripteur peut assortir l'accord écrit d'une nouvelle prescription s'il estime qu'une adaptation de la posologie est nécessaire.

La délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.

La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Continuité des soins infirmiers

A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :

  • soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée ;
  • soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux que l'infirmier peut lui-même prescrire ;
  • suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
  • soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
  • prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.

Ces actes inscrits dans la continuité des soins et les dispositifs médicaux ainsi délivrés sont pris en charge par l'assurance maladie, dans les conditions habituelles.

  • Renouvellement de la délivrance de dispositifs médicaux

Lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Le pharmacien, prestataire de services ou le distributeur de matériels concernés en informe le médecin.

Les produits concernés relèvent des catégories suivantes :

  • dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques ;
  • dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ;
  • articles pour pansements, matériels de contention ;
  • canules trachéales ;
  • prothèse respiratoire pour trachéotomie.

La prise en charge se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels doit porter, sur l'ordonnance, la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines » en indiquant le ou les produit(s) ou prestation(s) ayant fait l'objet de la délivrance.

Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Toutefois, en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut lui substituer un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :

  • avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
  • disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
  • être inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables ;
  • ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.

Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Là encore, la prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.

  • Concernant les traitements d'entretien du rejet de greffon, en cas de transplantation rénale

La spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, par les pharmacies à usage intérieur, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.

La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept et fournit un protocole d'administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.

Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées.

La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.

Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.

  • Continuité de l’oxygénothérapie d’un patient

En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement est subordonné à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.

La prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.

  • Rationnement sur certaines spécialités

En l’absence d’ordonnance, les pharmacies d’officine ne peuvent délivrer de spécialités composées exclusivement de paracétamol que dans la limite de :

  • 2 boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs ;
  • 1 boîte dans les autres cas.

Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.

La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux